Art. 5

En vigueur depuis le 11 mars 2009
Article 5 1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, établi par la décision 72/279/CEE du Conseil (6), ci-après dénommé «comité». 2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
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