Art. 4
En vigueur depuis le 11 mars 2009
Article 4
Les États membres s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des articles 1er et 2 en communiquant les données sur un support magnétique, dont le format est indiqué à l'annexe V.
Les États membres peuvent communiquer les données sous le format défini à l'annexe VI.
Avec l'accord préalable de la Commission, les États membres peuvent communiquer les données sous une autre forme ou sur un support différent.
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