Art. 19
Fichiers à usage public
En vigueur depuis le 11 mars 2009
Article 19
Fichiers à usage public
Les données relatives à des unités statistiques individuelles peuvent être diffusées sous la forme d'un fichier à usage public consistant en des données rendues anonymes qui sont présentées de telle sorte que l'unité statistique ne puisse pas être identifiée, ni directement ni indirectement, compte tenu de tous les moyens appropriés qui pourraient raisonnablement être utilisés par un tiers.
Si les données ont été transmises à la Commission (Eurostat), l'approbation expresse de l'INS ou de l'autre autorité nationale qui a fourni les données est requise.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:223:oj#art-19