Art. 18

Mesures de diffusion

En vigueur depuis le 11 mars 2009
Article 18 Mesures de diffusion 1.   La diffusion de statistiques européennes s'effectue dans le plein respect des principes statistiques énoncés à l'article 2, paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne la protection du secret statistique et la garantie de l'égalité d'accès, telle qu'elle est exigée par le principe d'impartialité. 2.   La diffusion de statistiques européennes est réalisée par la Commission (Eurostat), les INS et les autres autorités nationales, dans leurs domaines de compétence respectifs. 3.   Les États membres et la Commission, dans leurs domaines de compétence respectifs, apportent le soutien nécessaire pour assurer l'égalité d'accès de tous les utilisateurs aux statistiques européennes.
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