Art. 20

Protection des données confidentielles

En vigueur depuis le 11 mars 2009
Article 20 Protection des données confidentielles 1.   Les règles et mesures suivantes s'appliquent pour garantir que les données confidentielles sont utilisées exclusivement à des fins statistiques et pour empêcher leur divulgation illicite. 2.   Les données confidentielles obtenues exclusivement pour la production de statistiques européennes sont utilisées par les INS et autres autorités nationales ainsi que par la Commission (Eurostat) exclusivement à des fins statistiques, à moins que l'unité statistique n'ait sans équivoque donné son consentement à leur utilisation à d'autres fins. 3.   Les résultats statistiques permettant d'identifier une unité statistique peuvent être diffusés par les INS et autres autorités nationales ainsi que la Commission (Eurostat) dans les cas exceptionnels suivants: a) lorsque des circonstances et modalités particulières sont déterminées par un acte arrêté par le Parlement européen et le Conseil statuant conformément à l'article 251 du traité et que les résultats sont modifiés de telle sorte que leur diffusion ne porte pas atteinte au secret statistique, chaque fois que l'unité statistique en a fait la demande; ou b) lorsque l'unité statistique a sans équivoque donné son consentement à la divulgation des données. 4.   Dans leurs domaines de compétence respectifs, les INS et autres autorités nationales ainsi que la Commission (Eurostat) prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection physique et logique des données confidentielles (contrôle de la divulgation statistique). Les INS et autres autorités nationales ainsi que la Commission (Eurostat) prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'harmonisation des principes et des lignes directrices concernant la protection physique et logique des données confidentielles. Ces mesures sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 27, paragraphe 2. 5.   Les fonctionnaires et autres agents des INS et autres autorités nationales qui ont accès à des données confidentielles sont soumis au respect de cette confidentialité, même après cessation de leurs fonctions.
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