Art. 1

En vigueur depuis le 8 avr. 2009
Article premier Pour l'exportation vers les États-Unis d'Amérique (y compris Porto Rico et les îles Hawaï) de fromages dénommés «Swiss or Emmentaler cheese with eye formation» qui relèvent des sous-positions 0406.90.44 à 0406.90.48 du «Harmonised Tariff Schedule of the United States», et sont soumis à un régime de contingentement, l'autorité compétente de l'État membre d'exportation délivre, à la demande de l'exportateur, un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe I.
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