Art. 3
En vigueur depuis le 8 avr. 2009
Article 3
1. Le certificat et ses copies sont délivrés par l'autorité désignée à cet effet par l'État membre d'exportation.
2. L'autorité de délivrance conserve une copie du certificat. L'original et l'autre copie sont présentés au bureau de douane dans la Communauté où est déposée la déclaration d'exportation.
3. Le bureau de douane visé au paragraphe 2 remplit la case prévue à cet effet sur l'original et remet celui-ci à l'exportateur ou à son représentant. La copie est conservée par ce bureau de douane.
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