Art. 4
En vigueur depuis le 8 avr. 2009
Article 4
Le certificat n'est valable que lorsqu'il a été dûment visé par le bureau de douane. Il couvre la quantité de fromage indiquée et doit être présenté aux autorités douanières des États-Unis d'Amérique. Toutefois, une quantité dépassant de 5 % au maximum la quantité indiquée sur le certificat est considérée comme étant couverte par ce dernier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:296:oj#art-4