Art. 17
Exigences impératives spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux aliments composés pour animaux
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 17
Exigences impératives spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux aliments composés pour animaux
1. Outre les indications prévues à l’article 15, l’étiquetage des aliments composés pour animaux inclut également les indications suivantes:
a)
l’espèce animale ou les catégories d’animaux auxquelles l’aliment composé pour animaux est destiné;
b)
le mode d’emploi indiquant la destination de l’aliment pour animaux; ce mode d’emploi est, le cas échéant, conforme à l’annexe II, point 4;
c)
dans les cas où le producteur n’est pas la personne responsable de l’étiquetage, les indications suivantes sont fournies:
—
le nom ou la raison sociale et l’adresse du producteur, ou
—
le numéro d’agrément du producteur visé à l’article 15, point c), ou un numéro d’identification conformément aux articles 19, 23 ou 24 du règlement (CE) no 183/2005; si ce numéro n’est pas disponible, un numéro d’identification attribué à la demande du producteur ou de l’importateur du secteur de l’alimentation animale selon la structure établie à l’annexe V, chapitre II, du règlement (CE) no 183/2005;
d)
la date de durabilité minimale, indiquée par les mentions suivantes:
—
la mention «à utiliser avant …», suivie de l’indication de la date (jour), dans le cas des aliments pour animaux qui sont très périssables en raison de processus de dégradation,
—
la mention «à utiliser de préférence avant…», suivie de l’indication de la date (mois), dans le cas des autres aliments.
Si la date de fabrication est fournie dans le cadre de l’étiquetage, la date de durabilité minimale peut également être indiquée sous la forme suivante: «… (durée en jours ou en mois) après la date de fabrication»;
e)
la liste, par ordre de poids décroissant calculé en fonction de la teneur en eau de l’aliment composé pour animaux, des matières premières pour aliments des animaux dont l’aliment pour animaux est composé, intitulée «composition» et comprenant la dénomination de chaque matière première conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a). Cette liste peut inclure le pourcentage pondéral; et
f)
les déclarations obligatoires prévues au chapitre II de l’annexe VI ou VII, selon le cas.
2. Les exigences ci-dessous s’appliquent à la liste prévue au paragraphe 1, point e):
a)
la dénomination et le pourcentage pondéral d’une matière première pour aliments des animaux sont indiqués si la présence de la matière première en question est mise en relief dans le cadre de l’étiquetage au moyen de mots, d’images ou de graphiques;
b)
si le pourcentage pondéral des matières premières pour aliments des animaux incorporées à un aliment composé pour animaux destiné à des animaux producteurs de denrées alimentaires n’est pas indiqué sur l’étiquetage, la personne responsable de l’étiquetage met, sans préjudice de la directive 2004/48/CE, à la disposition de l’acheteur, sur demande, des informations quantitatives concernant la composition, avec une marge de ± 15 % par rapport à la valeur découlant de la formulation de l’aliment pour animaux; et
c)
dans le cas d’aliments composés pour animaux destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, à l’exception des animaux à fourrure, la dénomination spécifique de la matière première pour aliments des animaux peut être remplacée par le nom de la catégorie à laquelle les matières premières pour aliments des animaux appartiennent.
3. En cas d’urgence touchant à la santé humaine, à la santé animale ou à l’environnement et sans préjudice de la directive 2004/48/CE, l’autorité compétente peut fournir à l’acheteur des informations dont elle dispose en vertu de l’article 5, paragraphe 2, si, après avoir pesé les intérêts légitimes respectifs des fabricants et des acheteurs, elle conclut que la fourniture des informations se justifie. Le cas échéant, l’autorité compétente fournit lesdites informations sous réserve de la signature par l’acheteur d’une clause de confidentialité.
4. Aux fins du paragraphe 2, point c), la Commission établit une liste de catégories de matières premières pour aliments des animaux pouvant être mentionnées à la place des différentes matières premières dans le cadre de l’étiquetage des aliments destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, à l’exception des animaux à fourrure.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.
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