Art. 18
Exigences impératives complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 18
Exigences impératives complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers
Outre les indications générales à caractère obligatoire prévues aux articles 15, 16 et 17, selon le cas, l’étiquetage des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers inclut également:
a)
le qualificatif «diététique», exclusivement dans le cas des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, à côté de la dénomination de l’aliment pour animaux telle que prévue à l’article 15, point a);
b)
les indications prescrites pour la destination concernée dans les colonnes 1 à 6 de la liste des destinations visée à l’article 9; et
c)
une mention indiquant qu’il convient de demander l’avis d’un expert en alimentation ou d’un vétérinaire avant d’utiliser l’aliment pour animaux ou de prolonger son utilisation.
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