Art. 5
Mécanisme de sauvegarde transitoire pour le sucre
En vigueur depuis le 10 sept. 2009
Article 5
Mécanisme de sauvegarde transitoire pour le sucre
1. Lorsque la quantité totale sur laquelle portent les demandes de certificats correspondant aux numéros de référence 09.4231 à 09.4247 excède 3,5 millions de tonnes et que la quantité totale sur laquelle portent les demandes de certificats correspondant aux numéros de référence 09.4241 à 09.4247 excède la quantité visée à l’annexe II pour la campagne de commercialisation concernée, la Commission fixe pour les numéros de référence 09.4241 à 09.4247 un coefficient d’attribution que les États membres appliqueront aux quantités couvertes par chaque demande pour ces numéros de référence.
Le coefficient d’attribution pour un numéro de référence est calculé en proportion de la quantité disponible dans le cadre du seuil de sauvegarde régional pour ce numéro de référence et la campagne de commercialisation concernée.
Si, après application des coefficients d’attribution aux demandes hebdomadaires, la quantité sur laquelle portent les demandes de certificats correspondant aux numéros de référence 09.4231 à 09.4247 est inférieure à 3,5 millions de tonnes ou que la quantité sur laquelle portent les demandes de certificats correspondant aux numéros de référence 09.4241 à 09.4247 est inférieure à la quantité visée à l’annexe II pour la campagne de commercialisation concernée, la différence la plus importante est répartie entre les numéros de référence 09.4241 à 09.4247 pour lesquels le coefficient d’attribution est inférieur à 100 % au prorata de la quantité hebdomadaire non attribuée pour ces numéros de référence. Pour ces numéros de référence, le coefficient d’attribution est recalculé en tenant compte de cette attribution accrue.
L’algorithme utilisé pour le calcul du coefficient d’attribution est établi à l’annexe IV.
2. Si des coefficients d’attribution sont fixés conformément au paragraphe 1, la Commission suspend la présentation des demandes de certificats jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation pour les numéros de référence dont le seuil de sauvegarde régional est atteint. Toutefois, la Commission lève la suspension et réadmet les demandes lorsque des quantités sont de nouveau disponibles conformément aux notifications visées à l’article 9, paragraphe 3.
3. La Commission présente, avant le 31 mars 2013, un rapport sur le fonctionnement du mécanisme de sauvegarde transitoire pour le sucre et, le cas échéant, soumet des propositions appropriées. Le rapport tient compte des flux commerciaux de sucre en provenance des pays tiers visés à l’annexe I du présent règlement.
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