Art. 6
Délivrance des certificats d’importation
En vigueur depuis le 10 sept. 2009
Article 6
Délivrance des certificats d’importation
1. Le jeudi ou le vendredi au plus tard de chaque semaine, les États membres délivrent les certificats correspondant aux demandes présentées la semaine précédente et notifiées conformément à l’article 9, paragraphe 1, en tenant compte, s’il y a lieu, du coefficient d’attribution fixé par la Commission conformément à l’article 5, paragraphe 1.
Les certificats d’importation ne sont pas délivrés pour les quantités qui n’ont pas été communiquées.
2. Les certificats sont valables à compter de la date de leur délivrance ou du 1er octobre de la campagne de commercialisation à laquelle ils se rapportent, la date retenue étant la plus tardive.
Les certificats sont valables jusqu’à la fin du troisième mois suivant leur date de début de validité, sans dépasser le 30 septembre de la campagne de commercialisation pour laquelle ils sont délivrés.
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