Art. 28
Coopération en cas de demande relative à une inspection sur place ou à une enquête
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 28
Coopération en cas de demande relative à une inspection sur place ou à une enquête
1. L’autorité compétente d’un État membre peut demander l’aide de l’autorité compétente d’un autre État membre aux fins d’une inspection sur place ou d’une enquête.
L’autorité compétente présentant cette demande informe le CERVM de toute demande visée au premier alinéa. Les autorités compétentes peuvent demander au CERVM d’assurer la coordination d’une enquête ou inspection ayant une incidence transfrontalière.
2. Lorsqu’une autorité compétente reçoit, de l’autorité compétente d’un autre État membre, la demande de procéder à une inspection sur place ou à une enquête:
a)
elle procède elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;
b)
elle permet à l’autorité compétente qui a présenté la demande de participer à l’inspection sur place ou à l’enquête;
c)
elle permet à l’autorité compétente qui a présenté la demande de procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;
d)
elle charge des auditeurs ou des experts de procéder à l’inspection sur place ou à l’enquête; ou
e)
elle partage avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de surveillance.
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