Art. 29
Collèges d’autorités compétentes
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 29
Collèges d’autorités compétentes
1. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception d’une demande d’enregistrement au titre de l’article 15, l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou, dans le cas d’un groupe d’agences de notation de crédit, l’autorité compétente de l’État membre d’origine dont relève l’agence de notation de crédit mandatée en vertu de l’article 15, paragraphe 2, met en place un collège d’autorités compétentes afin de faciliter l’exécution des tâches visées aux articles 4, 5, 6, 16, 17, 20, 24, 25 et 28.
2. Le collège est composé, dans le cas d’une agence de notation de crédit unique, de l’autorité compétente de l’État membre d’origine et des autorités compétentes visées au paragraphe 3 ou, dans le cas d’un groupe d’agences de notation de crédit, des autorités compétentes des États membres d’origine et des autorités compétentes visées au paragraphe 3.
3. Une autorité compétente autre que l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut décider à tout moment de devenir membre du collège, à condition que:
a)
une succursale de l’agence de notation de crédit ou d’une des entreprises du groupe d’agences de notation de crédit soit établie sur son territoire; ou
b)
l’utilisation à des fins réglementaires des notations de crédit émises par l’agence de notation de crédit ou le groupe d’agences de notation de crédit concerné soit répandue ou qu’elle ait ou soit susceptible d’avoir une incidence importante sur son territoire.
4. Les autorités compétentes autres que les membres du collège visés au paragraphe 3, sur le territoire desquelles les notations de crédit émises par l’agence de notation de crédit ou le groupe d’agences de notation de crédit concerné sont utilisées, peuvent participer à une réunion ou à une activité du collège.
5. Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la mise en place du collège, ses membres choisissent un facilitateur, en consultant le CERVM en l’absence d’accord. À cette fin, il est au moins tenu compte des critères suivants:
a)
la relation entre l’autorité compétente et l’agence de notation de crédit ou le groupe d’agences de notation de crédit;
b)
la mesure dans laquelle les notations de crédit seront utilisées à des fins réglementaires sur un ou plusieurs territoires donnés;
c)
le lieu dans la Communauté où l’agence de notation de crédit ou le groupe d’agences de notation de crédit exerce ou projette d’exercer l’essentiel de ses activités de notation de crédit; et
d)
la commodité administrative, l’optimisation des charges et une répartition adéquate du travail.
Les membres du collège réexaminent le choix du facilitateur au minimum tous les cinq ans afin de s’assurer que le facilitateur choisi reste le plus approprié selon les critères visés au premier alinéa.
6. Le facilitateur préside les réunions du collège, en coordonne les actions et assure des échanges efficaces d’informations entre ses membres.
7. Afin d’assurer une coopération étroite entre les autorités compétentes au sein du collège, le facilitateur arrête par écrit, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où il a été choisi, les modalités de leur coordination, dans le cadre du collège, pour les matières suivantes:
a)
les informations à échanger entre les autorités compétentes;
b)
le processus de prise de décision entre les autorités compétentes, sans préjudice des articles 16, 17 et 20;
c)
les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent se consulter mutuellement;
d)
les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent appliquer le mécanisme de médiation visé à l’article 31; et
e)
les cas dans lesquels les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches de surveillance conformément à l’article 30.
8. En l’absence d’accord sur les modalités écrites de coordination visées au paragraphe 7, tout membre du collège peut saisir le CERVM. Le facilitateur prend dûment en considération l’avis rendu par le CERVM au sujet desdites modalités, avant d’arrêter leur version définitive. Les modalités écrites de coordination figurent dans un document unique motivant dûment toute divergence importante par rapport à l’avis rendu par le CERVM. Le facilitateur communique les modalités écrites de coordination aux membres du collège et au CERVM.
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