Art. 10
Consultations
En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 10
Consultations
Les membres du personnel de l’Office peuvent utiliser gratuitement les locaux des agences nationales chargées de certaines fonctions administratives en vertu de l’article 30, paragraphe 4, du règlement de base et ceux des offices d’examen, visés aux articles 13 et 14 du présent règlement, afin d’organiser des consultations périodiques avec les parties à la procédure et les tiers.
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