Art. 12

Greffes des chambres de recours

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 12 Greffes des chambres de recours 1.   Le président de l’Office crée un greffe auprès de chaque chambre de recours. Les membres du personnel de l’Office ne peuvent en faire partie s’ils ont participé à la procédure ayant abouti à la décision attaquée. 2.   Le personnel du greffe a, notamment, les attributions suivantes: — dresser le procès-verbal de la procédure orale et de l’instruction, conformément à l’article 63 du présent règlement, — déterminer le montant des frais à acquitter, en application de l’article 85, paragraphe 5, du règlement de base et de l’article 76 du présent règlement, — confirmer, conformément à l’article 77 du présent règlement, tout règlement des frais conclu par les parties à la procédure.
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