Art. 13

Désignation d’un office d’examen en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement de base

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 13 Désignation d’un office d’examen en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement de base 1.   Lorsque le conseil d’administration confie la responsabilité de l’examen technique à l’organisme compétent d’un État membre, le président de l’Office le notifie à l’organisme retenu, ci-après dénommé «office d’examen». Cette attribution prend effet le jour de la notification par le président de l’Office. La présente disposition s’applique mutatis mutandis lorsque l’attribution conférée à un office d’examen lui est retirée, sous réserve des dispositions de l’article 15, paragraphe 6, du présent règlement. 2.   Les membres du personnel de l’office d’examen qui participent à l’examen technique ne peuvent utiliser à des fins non autorisées ni divulguer à une personne non autorisée les faits, documents et informations qui viendraient à leur connaissance au cours de l’examen technique ou à l’occasion de son exécution. Ils restent soumis à cette obligation après l’exécution de l’examen technique, la cessation de leurs fonctions ou le retrait de l’attribution conférée à l’office d’examen. 3.   Les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent mutatis mutandis au matériel d’une variété végétale, mis à la disposition de l’office d’examen par le demandeur. 4.   L’Office contrôle la mise en œuvre des dispositions des paragraphes 2 et 3 et statue sur l’exclusion ou la récusation de membres du personnel des offices d’examen, conformément à l’article 81, paragraphe 2, du règlement de base.
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