Art. 15

Conditions de forme auxquelles est soumise la désignation d’un office d’examen

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 15 Conditions de forme auxquelles est soumise la désignation d’un office d’examen 1.   Lorsque la responsabilité de l’examen technique est confiée à un office d’examen, un accord écrit est conclu entre l’Office et l’office d’examen concerné, prévoyant que ce dernier réalise l’examen technique des variétés, en contrepartie de l’indemnité visée à l’article 58 du règlement de base et à verser par l’Office. Lorsque la responsabilité de l’examen technique est confiée à un service de l’Office, conformément à l’article 14, paragraphe 2, l’Office applique ses règles internes sur les méthodes de travail. 2.   La conclusion de l’accord écrit a pour effet de conférer aux actes réalisés ou devant être réalisés, conformément aux termes de l’accord, par les membres du personnel de l’office d’examen, la qualité d’actes de l’Office opposables aux tiers. 3.   Lorsque l’office d’examen entend demander le concours d’autres services techniquement qualifiés, conformément à l’article 56, paragraphe 3, du règlement de base, le nom de ces services doit préalablement figurer dans l’accord écrit conclu avec l’Office. L’article 81, paragraphe 2, du règlement de base et l’article 13, paragraphes 2 et 3, du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis aux membres du personnel concernés, qui doivent signer un engagement écrit de respecter l’obligation de confidentialité. 4.   L’Office verse à l’office d’examen une indemnité couvrant la totalité des coûts exposés par ce dernier dans le cadre de l’examen technique. Le conseil d’administration détermine, sur une base uniforme, les méthodes de calcul des coûts et les éléments constitutifs de ces coûts, qui sont applicables à tous les offices d’examen désignés. 5.   L’office d’examen soumet périodiquement à l’Office un état détaillé des coûts liés à l’exécution de l’examen technique considéré et au maintien des échantillons de référence nécessaires à cet examen. Dans le cas visé au paragraphe 3, l’office d’examen remet à l’Office un rapport d’audit séparé concernant les services dont le concours est demandé. 6.   Le retrait de l’attribution conférée à un office d’examen ne produit ses effets qu’à la date de prise d’effet de la résiliation de l’accord écrit visé au paragraphe 1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:874:oj#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil