Art. 14
Désignation d’un office d’examen en vertu de l’article 55, paragraphe 2, du règlement de base
En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 14
Désignation d’un office d’examen en vertu de l’article 55, paragraphe 2, du règlement de base
1. Lorsque l’Office entend confier la responsabilité de l’examen technique des variétés à un autre organisme, conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement de base, il transmet au conseil d’administration, pour approbation, une note dans laquelle il précise les motifs d’ordre technique qui l’ont conduit à choisir cet organisme comme office d’examen.
2. Lorsque l’Office entend créer son propre service pour le charger de l’examen technique des variétés, conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement de base, il transmet au conseil d’administration, pour approbation, une note dans laquelle il précise les motifs d’ordre technique et économique qui justifient la création et le choix du lieu d’implantation dudit service.
3. Lorsque le conseil d’administration a approuvé les notes visées aux paragraphes 1 et 2, le président de l’Office peut, lorsque la responsabilité de l’examen technique est confiée à un organisme au sens du paragraphe 1, le notifier à ce dernier ou, lorsque cette responsabilité est confiée à un service de l’Office, conformément au paragraphe 2, publier un avis au Journal officiel de l’Union européenne. Cette attribution ne peut être retirée qu’avec l’accord du conseil d’administration. L’article 13, paragraphes 2 et 3, s’applique mutatis mutandis aux membres du personnel de l’organisme visé au paragraphe 1 du présent article.
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