Art. 24
Information des offices d’examen par l’Office
En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 24
Information des offices d’examen par l’Office
Conformément à l’article 55, paragraphe 3, du règlement de base, l’Office transmet aux offices d’examen des copies des documents suivants se rapportant à la variété:
a)
le formulaire de la demande, le questionnaire d’ordre technique et tout autre document, remis par le demandeur, qui contient des informations pour l’exécution de l’examen technique;
b)
les formulaires remplis par le demandeur en application de l’article 86 du présent règlement;
c)
les documents relatifs à toute objection invoquant, comme motif, que les conditions énoncées aux articles 7, 8 et 9 du règlement de base ne seraient pas remplies.
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