Art. 25

Coopération entre l’Office et les offices d’examen

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 25 Coopération entre l’Office et les offices d’examen Les membres du personnel des offices d’examen, qui sont chargés de l’examen technique, et le rapporteur désigné en vertu de l’article 8, paragraphe 1, doivent coopérer pendant toutes les phases de l’exécution de l’examen technique. La coopération doit au moins comporter: a) le contrôle de l’exécution de l’examen technique, y compris l’inspection, par le rapporteur, des parcelles expérimentales et des méthodes d’essai utilisées; b) sans préjudice des autres investigations réalisées par l’Office, la communication, par l’office d’examen, de renseignements détaillés sur toute cession antérieure de la variété; et c) la présentation à l’Office par l’office d’examen de rapports intermédiaires sur chaque période de culture.
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