Art. 26

Conditions de forme auxquelles est soumis le rapport d’examen

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 26 Conditions de forme auxquelles est soumis le rapport d’examen 1.   Le rapport d’examen prévu à l’article 57 du règlement de base doit être signé par le membre du personnel de l’office d’examen qui est responsable de l’examen technique et préciser qu’il est réservé à l’usage exclusif de l’Office, en vertu de l’article 57, paragraphe 4, du règlement de base. 2.   Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent mutatis mutandis à tous les rapports intermédiaires qui doivent être présentés à l’Office. L’office d’examen transmet directement au demandeur un exemplaire de chaque rapport intermédiaire.
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