Art. 48
Rôle de l’Office
En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 48
Rôle de l’Office
1. Le service de l’Office visé à l’article 70, paragraphe 1, du règlement de base et le président de la chambre de recours prennent, sur le plan interne, les dispositions nécessaires pour que la chambre de recours puisse examiner l’affaire dès qu’elle lui aura été soumise; en particulier, le président choisit les deux autres membres de la chambre conformément à l’article 46, paragraphe 2, du règlement de base et désigne un rapporteur, avant que l’affaire ne lui soit déférée.
2. Avant que l’affaire ne soit déférée à la chambre de recours, le service de l’Office visé à l’article 70, paragraphe 1, du règlement de base communique sans délai à chacune des parties à la procédure de recours une copie des documents reçus par les autres parties à ladite procédure.
3. Le président de l’Office veille à la publication des informations visées à l’article 89, avant de déférer l’affaire à la chambre de recours.
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