Art. 47
Intervention en tant que partie à la procédure de recours
En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 47
Intervention en tant que partie à la procédure de recours
1. L’Office communique sans délai une copie de l’acte de recours revêtu du numéro d’affaire et de sa date de réception aux parties à la procédure de recours qui ont pris part à la procédure devant l’Office.
2. Les parties à la procédure visées au paragraphe 1 peuvent intervenir en tant que parties à la procédure de recours dans les deux mois qui suivent la communication de la copie de l’acte de recours.
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