Art. 49

Irrecevabilité du recours

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 49 Irrecevabilité du recours 1.   Si le recours n’est pas conforme aux dispositions du règlement de base, et notamment de ses articles 67, 68 et 69, ou à celles du présent règlement, et notamment de son article 45, la chambre de recours notifie ce fait au requérant et l’invite à remédier aux irrégularités constatées, si possible, dans les délais qu’elle lui impartit. Si le recours n’est pas rectifié en temps voulu, la chambre de recours le déclare irrecevable. 2.   Lorsqu’un recours est formé contre une décision de l’Office qui fait également l’objet du recours direct visé à l’article 74 du règlement de base, la chambre de recours le renvoie immédiatement, sous la forme d’un recours direct, à la Cour de justice des Communautés européennes, avec l’accord du requérant; si celui-ci s’y oppose, elle déclare le recours irrecevable. En cas de renvoi d’un recours à la Cour de justice, ce recours est réputé avoir été formé auprès de celle-ci à la date de réception par l’Office au sens de l’article 46 du présent règlement.
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