Art. 46
Réception de l’acte de recours
En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 46
Réception de l’acte de recours
Lorsque l’Office reçoit un acte de recours, il y inscrit le numéro qu’il attribue à l’affaire ainsi que la date de réception de l’acte et notifie au requérant la date limite pour la communication des moyens du recours; les parties à la procédure de recours ne peuvent se prévaloir de l’omission de cette notification.
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