Art. 46

Réception de l’acte de recours

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 46 Réception de l’acte de recours Lorsque l’Office reçoit un acte de recours, il y inscrit le numéro qu’il attribue à l’affaire ainsi que la date de réception de l’acte et notifie au requérant la date limite pour la communication des moyens du recours; les parties à la procédure de recours ne peuvent se prévaloir de l’omission de cette notification.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:874:oj#art-46

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil