Art. 44
Licence visée à l’article 100, paragraphe 2, du règlement de base
En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 44
Licence visée à l’article 100, paragraphe 2, du règlement de base
1. Toute demande de concession d’une licence contractuelle non exclusive adressée à un nouveau titulaire en vertu de l’article 100, paragraphe 2, du règlement de base doit être constituée dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par laquelle l’Office informe de l’inscription du nom du nouveau titulaire au registre de la protection communautaire des obtentions végétales, lorsque la demande est introduite par l’ancien titulaire, ou dans un délai de quatre mois à compter de cette même date, lorsqu’elle est introduite par une personne ayant bénéficié d’une licence.
2. Toute demande de concession d’une licence en vertu de l’article 100, paragraphe 2, du règlement de base doit être accompagnée des documents produits à l’appui de la demande qui a été présentée au titre du paragraphe 1 du présent article et qui n’a pas abouti. Les dispositions de l’article 37, paragraphe 1, points a), b), c), de l’article 37, paragraphe 5, de l’article 38, de l’article 39, paragraphe 3, de l’article 40, à l’exception du point f) dudit article, de l’article 41, paragraphes 3 et 4, et de l’article 42 s’appliquent mutatis mutandis.
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