Art. 43

Catégorie de personnes répondant à des conditions particulières au sens de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 43 Catégorie de personnes répondant à des conditions particulières au sens de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base 1.   Tout bénéficiaire d’une licence obligatoire qui entend exploiter sa licence et qui entre dans la catégorie des personnes répondant à des conditions particulières visée à l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base doit déclarer son intention à l’Office et au titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déclaration comporte au minimum: a) les nom et adresse du bénéficiaire de la licence, selon les conditions fixées pour les parties à la procédure, conformément à l’article 2 du présent règlement; b) un exposé des faits répondant aux conditions particulières; c) une liste des actes à effectuer; et d) l’assurance que l’intéressé dispose de ressources financières appropriées ainsi que des précisions sur ses capacités techniques à exploiter la licence obligatoire. 2.   Sur demande, l’Office inscrit le bénéficiaire dans le registre de la protection communautaire des obtentions végétales, pour autant que ledit bénéficiaire remplisse les conditions auxquelles est soumise la déclaration visée au paragraphe 1. Le bénéficiaire ne peut exploiter sa licence obligatoire avant d’avoir été inscrit sur le registre. Cette inscription est portée à la connaissance du bénéficiaire et du titulaire. 3.   L’article 42, paragraphe 3, s’applique, mutatis mutandis, à toute personne inscrite au registre de la protection communautaire des obtentions végétales en application du paragraphe 2 du présent article. Tout jugement rendu dans le cadre d’une action en contrefaçon, ou tout autre acte mettant fin à une telle action, est opposable aux tiers déjà inscrits ou à inscrire au registre. 4.   Le bénéficiaire inscrit en vertu du paragraphe 2 peut être radié du registre au seul motif que les conditions particulières énoncées dans la décision d’octroi d’une licence obligatoire ou que les ressources financières et techniques dont la preuve a été faite en vertu du paragraphe 2 ont connu des modifications plus d'un an après l'octroi de la licence obligatoire, et dans la limite de durée définie par la décision d'octroi. La radiation est notifiée au bénéficiaire inscrit et au titulaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:874:oj#art-43

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil