Art. 42
Conditions auxquelles doit satisfaire la personne à laquelle la licence obligatoire est accordée
En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 42
Conditions auxquelles doit satisfaire la personne à laquelle la licence obligatoire est accordée
1. Sans préjudice des autres conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 3, du règlement de base, la personne à laquelle la licence obligatoire est octroyée doit disposer de ressources financières et techniques appropriées pour exploiter ladite licence.
2. Le respect des conditions fixées par la licence obligatoire et énoncées dans la décision d’octroi de la licence est considéré comme un «fait» au sens de l’article 29, paragraphe 4, du règlement de base.
3. L’Office veille à ce que le bénéficiaire d’une licence obligatoire ne puisse intenter aucune action en contrefaçon de la protection communautaire des obtentions végétales, à moins que le titulaire ait refusé ou omis d’intenter une telle action dans un délai de deux mois après avoir été sollicité à cet effet.
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