Art. 82
Inspection publique des registres
En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 82
Inspection publique des registres
1. Les registres sont ouverts à l’inspection publique dans les locaux de l’Office.
L’accès aux registres et aux documents détenus est autorisé selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que celles qui régissent l’accès aux documents détenus par l’Office selon les termes de l’article 84.
2. L’inspection sur place des registres est gratuite.
La production et la délivrance d’extraits des registres sous toute forme exigeant une opération de traitement ou de manipulation de données autre que la simple reproduction d’un document ou de parties d’un document donnent lieu à la perception d’un paiement.
3. Le président de l’Office peut organiser une inspection publique des registres dans les locaux des agences nationales mandatées ou des services de l’Office désignés à cet effet conformément à l’article 30, paragraphe 4, du règlement de base.
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