Art. 83

Tenue des dossiers

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 83 Tenue des dossiers 1.   Les documents relatifs à une procédure, sous forme d’originaux ou de copies, sont conservés dans des dossiers portant le numéro de la procédure, à l’exception des documents concernant les exclusions ou les récusations de membres de la chambre de recours, ainsi que les membres du personnel de l’Office ou de l’office d’examen concerné, qui sont conservés séparément. 2.   L’Office conserve un exemplaire du dossier mentionné au paragraphe 1 (exemplaire du dossier) qui est considéré comme l’exemplaire authentique et complet du dossier. Les offices d’examen peuvent garder un exemplaire des documents relatifs à ces procédures (exemplaire de l’office d’examen), mais délivrent les originaux dont l’Office ne dispose pas. 3.   Les documents originaux déposés par les parties à la procédure qui forment la base de tout dossier électronique peuvent être éliminés au terme d’une période déterminée après leur réception par l’Office. 4.   Le président de l’Office détermine les détails de la forme des dossiers à conserver, la période pendant laquelle ils doivent être conservés et la période visée au paragraphe 3.
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