Art. 85

Inspection des essais en culture

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 85 Inspection des essais en culture 1.   Les demandes d’inspection des essais en culture sont adressées par écrit à l’Office. Avec le consentement de celui-ci, l’office d’examen fait le nécessaire pour permettre l’accès aux parcelles expérimentales. 2.   Sans préjudice de l’article 88, paragraphe 3, du règlement de base, les dispositions du présent règlement n’empêchent pas l’ouverture au public des parcelles expérimentales, pour autant que toutes les variétés cultivées soient protégées par un code, que des mesures appropriées visant à empêcher tout vol de matériel soient prises par l’office d’examen responsable et soient approuvées par l’Office et que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour protéger les droits du demandeur ou du titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales. 3.   Le président de l’Office peut fixer les modalités des procédures relatives à l’inspection des essais en culture et organiser un contrôle des mesures de sécurité à prendre en vertu du paragraphe 2.
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