Art. 87

Bulletin officiel

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 87 Bulletin officiel 1.   Le bulletin qui doit être publié au moins tous les deux mois en vertu de l’article 89 du règlement de base porte le nom de Bulletin officiel de l’Office communautaire des variétés végétales (ci-après «le Bulletin officiel»). 2.   Les informations inscrites aux registres conformément à l’article 78, paragraphe 1, points c) et d), et paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 79 sont, elles aussi, publiées au Bulletin officiel. 3.   Le président de l’Office détermine les modalités de publication du Bulletin officiel.
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