Art. 4
Critères concernant les inspections au port
En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 4
Critères concernant les inspections au port
Les critères à utiliser pour les inspections au port, visés à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, sont les suivants:
a)
espèces faisant l’objet d’un plan de gestion ou d’un plan de reconstitution;
b)
navire de pêche suspecté de ne pas mettre en œuvre les dispositions relatives au système VMS prévues au chapitre IV du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite (4);
c)
navire de pêche n’ayant pas fait l’objet d’un contrôle au port dans l’État membre du port au cours des trois derniers mois;
d)
navire de pêche n’ayant pas été contrôlé par l’État membre du port au cours des six derniers mois;
e)
navire de pêche ne figurant pas sur la liste, prévue à l’article 12 du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (5), des établissements en provenance desquels les importations de certains produits d’origine animale sont autorisées;
f)
importations, exportations ou échanges de produits de la pêche issus d’espèces à forte valeur commerciale;
g)
introduction de nouveaux types de produits de la pêche ou apparition de nouvelles structures d’échanges;
h)
incohérences entre la structure des échanges et les activités de pêche de l’État du pavillon qui sont connues, notamment en ce qui concerne les espèces, les volumes ou les caractéristiques de sa flotte de pêche;
i)
incohérences entre la structure des échanges et les activités du pays tiers liées à la pêche qui sont connues, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de son secteur de la transformation ou de ses échanges de produits de la pêche;
j)
structure des échanges non justifiée en termes économiques;
k)
participation d’un opérateur nouvellement établi;
l)
augmentation significative et soudaine des volumes d’échanges concernant telle ou telle espèce;
m)
présentation de copies des certificats de capture accompagnant les déclarations de transformation prévues à l’annexe IV du règlement (CE) no 1005/2008, par exemple lorsque les captures ont été divisées au cours de la production;
n)
notification préalable, requise en vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 1005/2008, non transmise en temps utile ou informations incomplètes;
o)
incohérences entre les données de capture déclarées par l’opérateur et les autres informations dont dispose l’autorité compétente;
p)
navire ou propriétaire du navire suspecté d’être impliqué ou d’avoir été impliqué dans des activités de pêche INN;
q)
navire ayant récemment changé de nom, de pavillon ou de numéro d’immatriculation;
r)
État du pavillon non notifié conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 1005/2008 ou informations disponibles sur d’éventuelles irrégularités dans la validation des certificats de capture par un État du pavillon donné (par exemple, perte, vol ou falsification des tampons ou du cachet de validation de l’autorité compétente);
s)
insuffisance probable du système de contrôle de l’État du pavillon;
t)
opérateurs concernés déjà impliqués dans des activités illicites constituant un risque potentiel eu égard à la pêche INN.
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