Art. 6

Certificat de capture simplifié

En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 6 Certificat de capture simplifié 1.   Le présent article s’applique aux navires de pêche de pays tiers: a) dont la longueur hors tout est inférieure à 12 mètres sans engin traînant; ou b) dont la longueur hors tout est inférieure à 8 mètres avec engin traînant; ou c) dépourvus de superstructure; ou d) dont le tonnage calculé est inférieur à 20 GT. 2.   Les captures effectuées par les navires de pêche de pays tiers visés au paragraphe 1 qui ne sont débarquées que dans l’État du pavillon de ces navires et qui forment un seul et même lot peuvent être accompagnées d’un certificat de capture simplifié au lieu du certificat de capture visé à l’article 12 du règlement (CE) no 1005/2008. Le certificat de capture simplifié contient toutes les informations indiquées dans le modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement et est validé par une autorité publique de l’État du pavillon disposant des prérogatives nécessaires pour attester l’exactitude des informations. 3.   La validation du certificat de capture simplifié est demandée par l’exportateur du lot au moment de la présentation à l’autorité publique de toutes les informations indiquées dans le modèle figurant à l’annexe IV.
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