Art. 40

Mesures de suivi

En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 40 Mesures de suivi 1.   Lorsque les autorités nationales décident, en réponse à une demande d’assistance fondée sur le présent titre ou à la suite d’un échange d’informations spontané, de prendre des mesures qui peuvent être mises en œuvre uniquement avec l’autorisation ou à la demande d’une autorité judiciaire, elles communiquent à l’État membre concerné et à la Commission toute information sur ces mesures liée à la pêche INN ou aux infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008, ou à des infractions au présent règlement. 2.   Toute communication de ce type est subordonnée à l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire si la nécessité d’une telle autorisation résulte du droit national.
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