Art. 41

Communication d’informations sans demande préalable

En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 41 Communication d’informations sans demande préalable 1.   Lorsqu’un État membre apprend l’existence possible d’activités de pêche INN ou d’infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008, ou lorsqu’il a de bonnes raisons de suspecter que de telles activités ou de telles infractions pourraient avoir lieu, il le notifie sans délai aux autres États membres concernés et à la Commission. Toutes les informations nécessaires sont fournies dans cette notification, qui est effectuée par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 39. 2.   Lorsqu’un État membre prend des mesures exécutoires liées à des activités de pêche INN ou aux infractions visées au paragraphe 1, il le notifie aux autres États membres concernés et à la Commission par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 39. 3.   Toutes les notifications prévues au présent article sont effectuées par écrit.
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