Art. 44

Transmission des demandes et des réponses

En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 44 Transmission des demandes et des réponses 1.   Les demandes ne sont transmises que par l’autorité unique de l’État membre requérant ou par la Commission à l’autorité unique de l’État membre requis. Toutes les réponses à une demande sont communiquées de la même façon. 2.   Les demandes d’assistance mutuelle et les réponses correspondantes sont transmises par écrit. 3.   Les autorités uniques concernées conviennent des langues à utiliser pour les demandes et les transmissions d’informations avant la présentation des demandes. Faute d’accord, les demandes sont communiquées dans la ou les langues officielles de l’État membre requérant et les réponses dans la ou les langues officielles de l’État membre requis.
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