Art. 45

Demandes d’informations

En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 45 Demandes d’informations 1.   L’État membre requis fournit, à la demande de l’État membre requérant ou de la Commission, toute information utile pour déterminer si des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008 ont eu lieu ou pour déterminer s’il existe des raisons suffisantes de suspecter que de telles activités ou infractions pourraient avoir lieu. Ces informations sont communiquées par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 39. 2.   L’État membre requis effectue, à la demande de l’État membre requérant ou de la Commission, les enquêtes administratives nécessaires en ce qui concerne les opérations constituant, ou semblant constituer pour l’État membre requérant, des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008. L’État membre requis communique les résultats de ces enquêtes administratives à l’État membre requérant et à la Commission. 3.   À la demande de l’État membre requérant ou de la Commission, l’État membre requis peut autoriser un agent compétent de l’État membre requérant à accompagner les agents de l’État membre requis ou de la Commission lors des enquêtes administratives visées au paragraphe 2. Dans la mesure où les dispositions nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la loi nationale, les agents de l’État membre requérant ne participent pas à ces actes. Ils ne participent en aucun cas aux perquisitions ou aux interrogatoires officiels relevant du droit pénal. Les agents des États membres requérants se trouvant dans l’État membre requis doivent en toutes circonstances être en mesure de présenter un mandat écrit attestant leur identité et leurs fonctions officielles. 4.   À la demande de l’État membre requérant, l’État membre requis lui fournit tout document ou toute copie certifiée conforme en sa possession concernant des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008. 5.   Le formulaire type à utiliser pour les échanges d’informations sur demande figure à l’annexe XI.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:1010:oj#art-45

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil