Art. 47
Délai de réponse aux demandes d’informations et de mesures exécutoires
En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 47
Délai de réponse aux demandes d’informations et de mesures exécutoires
1. L’État membre requis fournit les informations visées à l’article 45, paragraphe 1, et à l’article 46, paragraphe 3, le plus rapidement possible et au plus tard quatre semaines après la date de réception de la demande. Des délais différents peuvent être fixés d’un commun accord entre l’État membre requis et l’État membre requérant ou la Commission.
2. Lorsque l’État membre requis n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, il informe l’État membre requérant ou la Commission par écrit des motifs qui s’opposent au respect de ce délai et indique la date à laquelle il estime pouvoir répondre à la demande.
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