Art. 49
Communication entre les États membres et la Commission
En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 49
Communication entre les États membres et la Commission
1. Les États membres communiquent à la Commission, dès qu’elles entrent en leur possession, toutes les informations qu’ils jugent utiles en ce qui concerne les méthodes, les pratiques ou les tendances ayant cours ou suspectées d’avoir cours eu égard aux activités de pêche INN ou aux infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008.
2. La Commission communique aux États membres, dès qu’elles entrent en sa possession, toutes les informations susceptibles de les aider à garantir la bonne application du règlement (CE) no 1005/2008.
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