Art. 51

Échange d’informations avec les pays tiers

En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 51 Échange d’informations avec les pays tiers 1.   Lorsqu’un État membre reçoit d’un pays tiers des informations utiles pour garantir la bonne application du règlement (CE) no 1005/2008 et du présent règlement, il communique ces informations aux autres États membres concernés par l’intermédiaire de l’autorité unique, pour autant que les accords bilatéraux en matière d’assistance conclus avec ce pays tiers l’y autorisent. 2.   Les informations reçues en vertu du présent titre peuvent être communiquées à un pays tiers par un État membre, par l’intermédiaire de son autorité unique, dans le cadre d’un accord d’assistance bilatéral avec ce pays tiers. Cette communication est effectuée après consultation de l’État membre ayant à l’origine transmis les informations et conformément à la législation communautaire et à la législation nationale concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. 3.   La Commission peut, dans le cadre des accords de pêche conclus entre la Communauté et les pays tiers ou dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches ou d’arrangements similaires auxquels la Communauté est partie contractante ou partie coopérante non contractante, communiquer toute information utile concernant des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008 aux autres parties à ces accords, organisations ou arrangements, sous réserve du consentement de l’État membre ayant fourni les informations.
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