Art. 50

Coordination par la Commission

En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 50 Coordination par la Commission 1.   Lorsqu’un État membre apprend l’existence d’opérations constituant, ou semblant constituer, des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008 et présentant une importance particulière au niveau communautaire, il communique à la Commission dans les meilleurs délais toutes les informations utiles à l’instruction des faits. La Commission fait suivre ces informations aux autres États membres concernés. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les opérations constituant des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008 sont réputées présenter une importance particulière au niveau communautaire notamment: a) lorsqu’elles ont ou pourraient avoir des ramifications dans d’autres États membres; ou b) lorsqu’il semble probable à l’État membre que des opérations similaires ont également eu lieu dans d’autres États membres. 3.   Lorsque la Commission estime que des opérations constituant des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008 ont eu lieu dans un ou plusieurs États membres, elle en informe les États membres concernés, qui effectuent des enquêtes dans les meilleurs délais. Les États membres concernés communiquent à la Commission, le plus rapidement possible, les résultats de ces enquêtes.
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