Art. 48
Demandes de notification administrative
En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 48
Demandes de notification administrative
1. L’État membre requis notifie au destinataire, à la demande de l’État membre requérant et conformément à ses règles nationales régissant la notification d’actes et de décisions similaires, tous les actes et décisions relevant du domaine couvert par le règlement (CE) no 1005/2008 qui émanent des autorités administratives de l’État membre requérant et qui sont destinés à être appliqués sur le territoire de l’État membre requis.
2. Les demandes de notification sont effectuées au moyen du formulaire type figurant à l’annexe XII du présent règlement.
3. L’État membre requis communique sa réponse à l’État membre requérant immédiatement après la notification, par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 39. La réponse est transmise au moyen du formulaire type figurant à l’annexe XII du présent règlement.
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