Art. 46

Demandes de mesures exécutoires

En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 46 Demandes de mesures exécutoires 1.   À la demande de l’État membre requérant ou de la Commission, l’État membre requis prend, sur la base des éléments de preuve visés à l’article 43, toutes les mesures exécutoires nécessaires pour faire cesser sans délai, sur son territoire ou dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, toute activité de pêche INN ou toute infraction grave visée à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008. 2.   L’État membre requis peut consulter l’État membre requérant et la Commission lorsqu’il adopte les mesures exécutoires visées au paragraphe 1. 3.   L’État membre requis rend compte des mesures prises et de leurs résultats à l’État membre requérant, aux autres États membres concernés et à la Commission, par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 39.
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