Art. 11
Prix minimal
En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 11
Prix minimal
L'octroi de l'aide aux pommes de terre féculières est subordonné à la production d’une preuve attestant que le producteur a perçu au stade rendu usine un prix égal ou supérieur à celui visé à l'article 95 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 conformément aux taux fixés à l'annexe II du règlement (CE) no 2235/2003.
L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 571/2009 s'applique.
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