Art. 12
Paiement
En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 12
Paiement
1. Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 73/2009, l'aide aux pommes de terre féculières est payée à chaque agriculteur par l'État membre sur le territoire duquel est située l’exploitation qui livre les pommes de terre destinées à la fabrication de la fécule, à partir du moment où ledit agriculteur a livré aux féculeries toutes ses quantités pour la campagne de commercialisation, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la preuve visée à l'article 11 du présent règlement a été fournie et les conditions visées à l'article 10 du présent règlement ont été remplies.
2. Les États membres sont autorisés, à compter du 1er décembre d’une campagne de commercialisation donnée, à accorder des avances en fonction des différentes parties de la quantité de pommes de terre féculières de chaque agriculteur qui ont été livrées aux féculeries pour cette campagne de commercialisation. Toute avance est octroyée pour la quantité de pommes de terre féculières livrée pour laquelle la preuve visée à l'article 11 a été fournie et les conditions visées à l'article 10 ont été remplies.
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