Art. 14

Mélange de céréales et de protéagineux

En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 14 Mélange de céréales et de protéagineux Dans les régions où les ensemencements mettent traditionnellement en œuvre à la fois des protéagineux et des céréales, la prime aux protéagineux n'est versée au demandeur que si ce dernier prouve, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, que les protéagineux prédominent dans le mélange.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:1121:oj#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil