Art. 13
Lupin doux
En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 13
Lupin doux
Aux fins de la prime aux protéagineux prévue au titre IV, chapitre 1, section 3, du règlement (CE) no 73/2009, on entend par «lupins doux», les variétés de lupins qui produisent des semences ne contenant pas plus de 5 % de grains amers. La teneur en grains amers est calculée par application du test prévu à l'annexe II du présent règlement.
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