Art. 15

Conditions pour le paiement de l'aide communautaire

En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 15 Conditions pour le paiement de l'aide communautaire 1.   Seules sont admissibles au bénéfice du paiement à la surface prévu à l’article 82 du règlement (CE) no 73/2009 les parcelles agricoles plantées d’arbres à fruits à coque remplissant les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article à la date fixée conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009. Dans le cas d’une parcelle plantée d’arbres de différentes espèces de fruits à coque et lorsque l’aide est différenciée en fonction de l’espèce, l'admissibilité au bénéfice de l'aide est subordonnée au respect, pour au moins une des espèces de fruits à coque, du nombre minimum d'arbres par hectare établi au paragraphe 2 du présent article. 2.   Le nombre d’arbres à fruits à coque par hectare ne peut être inférieur à: i) 125 pour les noisetiers; ii) 50 pour les amandiers; iii) 50 pour les noyers; iv) 50 pour les pistachiers; v) 30 pour les caroubiers. Toutefois, les États membres peuvent fixer une densité de plantation plus élevée sur la base de critères objectifs, en tenant compte de la spécificité de la production concernée. 3.   Dans les cas visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, le niveau de l'aide à accorder est le niveau correspondant à l’espèce pour laquelle les conditions d'admissibilité sont réunies et pour laquelle le montant est le plus élevé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:1121:oj#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil